9. Dans le présent chapitre, les termes «accessible», «appareillage électrique», «appareillage raccordé en permanence», «approuvé», «baignoire à hydromassage», «bain thérapeutique», «branchement», «disjoncteur», «disjoncteur différentiel», «dispositif de protection contre les surintensités», «emplacement dangereux», «facile d’accès», «inaccessible», «installation électrique», «piscine», «prise de courant» et «sous tension» ont la signification que leur donne le Code canadien de l’Électricité, Première partie, dix-huitième édition, tel que défini par l’article 5.01 du chapitre V du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et, le cas échéant, modifié par l’article 5.04 de ce chapitre.